Lois et règlements

2016, ch. 28, art. 1 - Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole

Texte intégral
Audiences en cours
13(1)La commission abolie en vertu du paragraphe 12(1) qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était saisie de l’appel d’une décision rendue par le ministre ou le registraire en demeure saisie et est tenue d’en achever l’audition, même si la Commission d’appel du secteur agricole s’en saisirait si l’appel était interjeté après l’entrée en vigueur du présent article.
13(2)La commission qui achève l’audition d’un appel en vertu du paragraphe (1) le fait conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
13(3)Est réputée être celle de la Commission d’appel du secteur agricole toute décision que rend une commission mentionnée au paragraphe (1).
13(4)Toute décision qu’a rendue une commission abolie en vertu du paragraphe 12(1) et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeure malgré cette abolition et est réputée constituer la décision de la Commission d’appel du secteur agricole.
Audiences en cours
13(1)La commission abolie en vertu du paragraphe 12(1) qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était saisie de l’appel d’une décision rendue par le ministre ou le registraire en demeure saisie et est tenue d’en achever l’audition, même si la Commission d’appel du secteur agricole s’en saisirait si l’appel était interjeté après l’entrée en vigueur du présent article.
13(2)La commission qui achève l’audition d’un appel en vertu du paragraphe (1) le fait conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
13(3)Est réputée être celle de la Commission d’appel du secteur agricole toute décision que rend une commission mentionnée au paragraphe (1).
13(4)Toute décision qu’a rendue une commission abolie en vertu du paragraphe 12(1) et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeure malgré cette abolition et est réputée constituer la décision de la Commission d’appel du secteur agricole.